191.110.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.109 sont les suivants :1°sauvegarder ou mettre en valeur les bâtiments existants qui possèdent des caractéristiques architecturales ou patrimoniales;
2°protéger le paysage architectural du territoire;
3°préserver la continuité de la trame bâtie;
4°prioriser le maintien des bâtiments significatifs qui caractérisent une époque ou un secteur, de préférence à la construction de nouveaux bâtiments;
5°lorsqu’une démolition est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment à démolir par un nouveau bâtiment adéquat bien intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possèdent une valeur architecturale égale ou supérieure.